Minister of the Interior v. Appellant (Annulment of Tribunal Order Regarding Civil Status Records)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative tribunal's order that upheld the Minister of the Interior's refusal to communicate civil status records, leading to a *pourvoi* (appeal in cassation) before the Council of State. The court determined that this type of appeal, which seeks to overturn an order from a tribunal president, is subject to the mandatory representation by a lawyer specializing in proceedings before the highest administrative and judicial courts. Since the appellant failed to regularize the submission by retaining such counsel after his request for legal aid was denied and after being formally invited to correct the deficiency, the appeal was deemed inadmissible and therefore not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Minister of the Interior v. Appellant (Annulment of Tribunal Order Regarding Civil Status Records): The court determined that this type of appeal, which seeks to overturn an order from a tribunal president, is subject to the mandatory representation by a lawyer specializing in proceedings before the highest administrative and judicial courts. Since the appellant failed to regularize the submission by retaining such counsel after his request for legal aid was denied and after being formally invited to correct the deficiency, the appeal was deemed inadmissible and therefore not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the primary basis for refusing the admission of the appeal because it was inadmissible.
Cited as the procedural basis allowing the president of the chamber to decide by ordinance not to admit the appeal when inadmissibility is due to the absence of a lawyer.
Cited to confirm the mandatory requirement for representation by a lawyer in the appeal for which admission was refused.
Cited to justify the prior request for regularization concerning the formal requirements of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la communication de pièces d'état civil. Par une ordonnance n° 2409735 du 13 août 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 30 septembre 2024, notifiée le 12 octobre 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 30 octobre 2024, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :