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498121 ECLI:FR:CECHS:2025:498121.20250320 Généré par l'IA

Hospital Liable for Lost Dentures Appeal Dismissed

Numéro de cause 498121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn an administrative tribunal's decision that rejected her claim for €2,200 in damages against a hospital for the loss of her dental prosthesis during her stay, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding her immediate reporting of the loss and failed to recognize the hospital staff's fault in discarding the prosthesis along with a meal tray. The administrative court ruled the appeal inadmissible because the grounds raised—allegations of misinterpreting evidence and erroneous legal qualification of facts—were matters of assessing facts already determined by the lower court, falling under the criteria for non-admission of a cassation appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Hospital Liable for Lost Dentures Appeal Dismissed: The administrative court ruled the appeal inadmissible because the grounds raised—allegations of misinterpreting evidence and erroneous legal qualification of facts—were matters of assessing facts already determined by the lower court, falling under the criteria for non-admission of a cassation appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation responsabilité hospitalière lésion dentaire preuve insuffisante d'aggravation médicale péremption du droit administratif décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This order is based on the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article R. 822-5 du même code

This article is cited implicitly as the basis for the decision not to admit the appeal (as detailed in point 3 of the considerations).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 2 200 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de sa prothèse dentaire le 10 février 2022, durant son séjour au sein de cet établissement. Par un jugement n° 2207806 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement

2°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu'il juge que le courrier de déclaration de perte daté du 11 février 2021 ne permet pas de corroborer le fait qu'elle aurait immédiatement signalé la disparition de son dentier après l'enlèvement de son plateau-repas ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute des hôpitaux civils de Colmar, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le personnel a jeté à tort son dentier qui se trouvait sur sa table à l'occasion de l'enlèvement de son plateau-repas.

3. Ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée aux hôpitaux civils de Colmar.

Fait à Paris, le 20 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras