Prefect's Refusal to Enforce Housing Priority Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to compel a prefect to enforce a mediation commission decision recognizing their priority status for emergency housing, but the administrative tribunal summarily rejected this demand via an order. The higher court dismissed the subsequent appeal because the filing was not presented by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, which is a mandatory requirement for such appeals unless an exception applies, and thus the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5, article R. 612-1; Prefect's Refusal to Enforce Housing Priority Upheld on Procedural Grounds: The higher court dismissed the subsequent appeal because the filing was not presented by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, which is a mandatory requirement for such appeals unless an exception applies, and thus the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal.
This provision is cited in the reasoning section outlining the grounds for rejection based on lack of admission procedure, which leads to the final order.
This provision is cited in the reasoning section to justify the rejection when representation rules are not followed.
This provision is cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, violation of which grounds the inadmissibility.
This provision is cited in the reasoning to explain the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2412566 du 10 septembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras