Legislator Jurisprudence & Législation
498101 ECLI:FR:CECHS:2024:498101.20241119 Généré par l'IA

Municipality's Appeal Withdrawal in Mayors' Association Dispute

Numéro de cause 498101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant municipality sought to overturn a lower court order that annulled its decision to join a local association of mayors and elected officials, after an administrative court rejected its appeal of that initial judgment. The highest administrative court, noting that the municipality formally and unconditionally withdrew its appeal before it could be admitted, issued an order recording the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Appeal Withdrawal in Mayors' Association Dispute: The highest administrative court, noting that the municipality formally and unconditionally withdrew its appeal before it could be admitted, issued an order recording the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorités communales élection locale association annulation de la décision administrative absence d'obligation communale subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to give formal notice of the withdrawal before the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération n° 20220100003 du conseil municipal d'Issoudun du 14 janvier 2022 en tant qu'elle autorise l'adhésion de la commune à l'association des maires et élus de progrès de l'Indre (AMEP). Par un jugement n° 2200223 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n° 24BX01102 du 24 juillet 2024, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune d'Issoudun contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Issoudun demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Issoudun déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Le désistement de la commune d'Issoudun est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune d'Issoudun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Issoudun.

Copie en sera adressée à M. B A.

Fait à Paris, le 19 novembre 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :