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498088 ECLI:FR:CECHS:2025:498088.20250415 Généré par l'IA

Association v. Tax Authority (Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandated Representation)

Numéro de cause 498088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a lower administrative court's judgment that upheld its liability for a property tax from 2022, but the administrative court ruled that the appeal (pourvoi) was inadmissible and thus could not be admitted because it was not filed by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, as required by the relevant administrative justice code articles for this type of appeal, and the lower court's decision notification had indicated this mandatory representation requirement.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 alinéa trois de ce même code, Article R. 821-3 de ce même code, Article R. 612-1 alinéa deux de ce même code; Association v. Tax Authority (Inadmissibility of Appeal for Lack of Mandated Representation): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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autorité fiscale statuts assujettissement à l'impôt notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
This article was cited by the President of the Administrative Court of Appeal to transmit the appeal to the Council of State.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de l'association Secours catholique - Caritas France ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R. 822-5 alinéa trois de ce même code
This procedural rule allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of counsel.
Article R. 821-3 de ce même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Council of State.
Article R. 612-1 alinéa deux de ce même code
This rule authorizes the Council of State to reject an appeal, without prior regularization request, if it was not presented by the mandatory lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association Secours catholique - Caritas France n'est pas admis.

This is the operative part of the order refusing to admit the appeal.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Administrative Court of Appeal to transmit the appeal to the Council of State.

Article R. 822-5 alinéa trois de ce même code

This procedural rule allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of counsel.

Article R. 821-3 de ce même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Council of State.

Article R. 612-1 alinéa deux de ce même code

This rule authorizes the Council of State to reject an appeal, without prior regularization request, if it was not presented by the mandatory lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Secours catholique - Caritas France (SCCF) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 892 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison des locaux situés 13 rue François Verdier à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne). Par un jugement n° 2301156 du 16 juillet 2024, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24TL02432 du 24 septembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2024 au greffe de cette cour, formé par l'association contre ce jugement.

Par ce pourvoi, l'association Secours catholique - Caritas France demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de l'association Secours catholique - Caritas France ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Secours catholique - Caritas France n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Secours catholique - Caritas France.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 15 avril 2025

Le président,

Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :