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498070 ECLI:FR:CECHS:2024:498070.20241120 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Manifestly Unfounded Urgency Argument in Residence Permit Revocation Case

Numéro de cause 498070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the execution of a prefectural decision that revoked their residence permit, claiming the administrative tribunal of Paris erred in finding a lack of urgency when rejecting the request for provisional relief. The high administrative court, applying rules regarding the inadmissibility of appeals, determined that the appellant's sole argument—that the lower court misjudged the urgency criterion—was manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal without admission for being clearly baseless under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Dismissed for Manifestly Unfounded Urgency Argument in Residence Permit Revocation Case: The high administrative court, applying rules regarding the inadmissibility of appeals, determined that the appellant's sole argument—that the lower court misjudged the urgency criterion—was manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal without admission for being clearly baseless under the relevant procedural article.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour licenciement administratif défaut d'urgence autorisation provisoire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

The court explicitly orders that the appeal is not admitted, which is the dispositive action.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was deemed manifestly unfounded according to this procedural rule.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in the dispositive requests (point 3), even though the court ultimately did not rule on it by granting costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2422420 du 6 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 septembre, 8 et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 15 octobre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat