Refusal of Appeal for Failure to Secure Mandatory Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefect's decision refusing residency and ordering departure, an action which was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The individual then filed a direct appeal to the highest administrative court, but the court refused to admit the appeal, reasoning that the appeal against the appellate court's order was directed against a decision for which the mandatory representation by an attorney before the Council of State was required, and since the appellant failed to retain such counsel and did not regularize the filing despite notification of this requirement, the appeal was deemed inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Refusal of Appeal for Failure to Secure Mandatory Counsel: The individual then filed a direct appeal to the highest administrative court, but the court refused to admit the appeal, reasoning that the appeal against the appellate court's order was directed against a decision for which the mandatory representation by an attorney before the Council of State was required, and since the appellant failed to retain such counsel and did not regularize the filing despite notification of this requirement, the appeal was deemed inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision establishing the preliminary admission procedure for the appeal to the Conseil d'Etat.
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Cited to justify the President's ability to rule by order not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation.
The core order refusing to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 mars 2019 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination. Par un jugement n° 1902046 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY03077 du 2 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Nadine Pelat
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