Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a lower administrative court's rejection of their action to annul a municipal decision dismissing them for job abandonment and to secure financial compensation, which appeal had itself been rejected by an administrative appellate court's order. The supreme administrative court determined that the appeal to it was inadmissible because the appellant failed to retain an attorney mandated by law for such proceedings before the court, as specified in the notification of the challenged order, resulting in the appeal not being admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de ce même code, Article R. 821-3 de ce même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Mandated Counsel: The supreme administrative court determined that the appeal to it was inadmissible because the appellant failed to retain an attorney mandated by law for such proceedings before the court, as specified in the notification of the challenged order, resulting in the appeal not being admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general legal framework for the inadmissibility procedure of appeals before the Council of State.
Cited as the basis under which the President of the chamber can decide by order not to admit an appeal for failure to use a lawyer.
Cited to confirm the obligation for a lawyer to be retained when filing an appeal, which was not respected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D Tiana Hantanirina a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le maire de Fay-aux-Loges a prononcé son licenciement pour abandon de poste et, d'autre part, de condamner la commune de Fay-aux-Loges à l'indemniser du préjudice financier résultant de cette décision. Par un jugement n° 1903380 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE00258 du 26 juillet 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par Mme Tiana Hantanirina contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Tiana Hantanirina demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme Tiana Hantanirina tend à l'annulation de l'ordonnance du 26 juillet 2024 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, son appel tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le maire de Fay-aux-Loges a prononcé son licenciement pour abandon de poste et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Fay-aux-Loges à l'indemniser du préjudice financier résultant de cette décision. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme Tiana Hantanirina n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme Tiana Hantanirina n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D Tiana Hantanirina.
Copie en sera adressée à la commune de Fay-aux-Loges.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :