Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order that upheld the refusal of a short-stay visa by a French consular authority. The reviewing body determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to be represented by an attorney mandated before the highest administrative court, an obligation explicitly stated in the notification of the decision being challenged, and failed to rectify this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, Article R. 822-5, Article R. 612-1; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation: The reviewing body determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to be represented by an attorney mandated before the highest administrative court, an obligation explicitly stated in the notification of the decision being challenged, and failed to rectify this deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly refuses the admission of the appeal, which is the main dispositive action, although it doesn't cite a specific article number for the non-admission itself here.
This article authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is manifestly inadmissible, such as one filed without mandatory representation.
This article is cited implicitly as the basis for rejecting the conclusions without prior regularization when mandatory representation is ignored.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Par une ordonnance n° 2403457 du 26 août 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme C n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Nadine Pelat
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