Association v. Health Insurance Fund (Emergency Suspension Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency order to suspend a five-year suspension of its ability to practice under an agreement, which suspension was imposed by the primary health insurance fund; the administrative tribunal rejected this request, and upon appeal, the highest administrative court refused to admit the appeal for review, ruling that none of the association's arguments—which alleged errors in law and factual misinterpretations by the lower court regarding procedural compliance, the use of extrapolation techniques for proving breaches, and proportionality of the sanction—were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Health Insurance Fund (Emergency Suspension Appeal): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed without admission under this provision because it was directed against a first and final instance order and was manifestly devoid of merit.
This provision governs the award of legal costs, which the applicant requested against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Evian Ophtalmologique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a suspendu pour une durée de cinq ans sans sursis, à compter du 2 septembre 2024, la possibilité pour elle d'exercer dans le cadre conventionnel. Par une ordonnance n° 2405790 du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2024 et le 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Evian Ophtalmologique, représentée par la SCP Duhamel, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 février 2025, notifié le même jour, l'avocat de l'association Evian Ophtalmologique a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie du 8 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Evian Ophtalmologique soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 315-1, R. 315-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale relatives au contrôle médical n'était pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l'article 59 de l'accord national du 8 juillet 2015 destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie en jugeant que le moyen tiré de ce que la sanction n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue par cet article n'était pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être recouru pour démontrer les manquements qui lui étaient reprochés à une technique d'extrapolation par échantillonnage non prévue par un texte ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie avait retenu certains manquements dont la matérialité n'était pas établie du fait de la technique d'extrapolation utilisée et de ce que la sanction infligée était disproportionnée dès lors qu'elle n'avait pas bénéficié d'un accompagnement de la caisse primaire d'assurance maladie dans les six mois suivant son conventionnement comme le prévoit l'accord national ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la méthode d'extrapolation n'avait été mise en œuvre que pour déterminer les anomalies sur les actes de tomographie à cohérence optique.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Evian Ophtalmologique n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Evian Ophtalmologique.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie.
Fait à Paris, le 1er avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber