Legislator Jurisprudence & Législation
498033 ECLI:FR:CECHS:2024:498033.20241230 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 498033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court judgment that upheld a prefectural decision to transfer them to Italian authorities for asylum processing, but their subsequent appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because it was not filed through a mandated lawyer specializing in that jurisdiction. The court reasoned that since the appeal, which sought to overturn a lower court ruling, was subject to the requirement of representation by a specialized lawyer, and despite the appellant being notified to regularize this omission following the denial of their request for legal aid, the appeal remained uncorrected, leading to its non-admission based on statutory provisions concerning mandatory representation and procedural regularity.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation: The court reasoned that since the appeal, which sought to overturn a lower court ruling, was subject to the requirement of representation by a specialized lawyer, and despite the appellant being notified to regularize this omission following the denial of their request for legal aid, the appeal remained uncorrected, leading to its non-admission based on statutory provisions concerning mandatory representation and procedural regularity.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae assistance judiciaire gratuite représentation légale décisions incidentes autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited to establish the principle of admission procedure for cassation appeals.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited to justify the failure to regularize the appeal after being invited to do so, leading to inadmissibility.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the operative order denying admission to the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Although cited in the reasoning, this article establishes the power of the President of the Chamber to rule by ordinance when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory counsel or manifest inadmissibility, which justifies the dispositive decision.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory nature of counsel for the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the operative order denying admission to the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Although cited in the reasoning, this article establishes the power of the President of the Chamber to rule by ordinance when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory counsel or manifest inadmissibility, which justifies the dispositive decision.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify the failure to regularize the appeal after being invited to do so, leading to inadmissibility.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the principle of admission procedure for cassation appeals.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory nature of counsel for the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2401876 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Par une ordonnance n° 24NC02212 du 19 septembre 2024, enregistrée le 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 août 2024 au greffe de cette cour, par lequel Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 1er octobre 2024, notifiée le 9 octobre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par un courrier du 28 octobre 2024, notifié le 4 novembre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402816, présentée le 19 septembre 2024, a été rejetée par une décision du 1er octobre 2024, notifiée le 9 octobre 2024. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 28 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat