Exclusion from University Program Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review via an emergency procedure to suspend their exclusion from a university institute's bachelor's program and compel readmission or reconsideration, following the rejection of their initial request by the administrative tribunal. The reviewing court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the highest administrative court, which is required for such appeals except in specific exempted cases, rendering the appeal inadmissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Exclusion from University Program Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The reviewing court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of an attorney before the highest administrative court, which is required for such appeals except in specific exempted cases, rendering the appeal inadmissible under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order refuses to admit the appeal.
This provision is cited implicitly in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal due to lack of representation by a lawyer, which is the basis for the order.
This provision defines the mandatory representation by a lawyer, which explains the inadmissibility established in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le jury d'admission de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France de l'université Paris-VIII a prononcé son exclusion du bachelor universitaire " management de la logistique et des transports " et, d'autre part, d'enjoindre au président de l'université Paris-VIII et au président du jury de l'admettre en deuxième année de sa formation initiale ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2411480 du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba