Legislator Jurisprudence & Législation
498017 ECLI:FR:CECHS:2025:498017.20250425 Généré par l'IA

Rectification Request Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 498017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought rectification of a prior order that refused to admit their appeal against an administrative judge's ruling, but this rectification request was not filed through the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, despite the litigant having been formally notified to correct this procedural deficiency. The court ruled that because the request to rectify an order refusing cassation, which is a recourse subject to mandatory bar representation, was not regularized by retaining counsel after being invited to do so, the rectification appeal was inadmissible and must be dismissed according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 833-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Rectification Request Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that because the request to rectify an order refusing cassation, which is a recourse subject to mandatory bar representation, was not regularized by retaining counsel after being invited to do so, the rectification appeal was inadmissible and must be dismissed according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible filings.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat décisions incidentes demande tardive de récusation rectification de la décision demande de réexamen administratif capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis empowering the President of the Litigation Section to reject the appeal as inadmissible due to lack of regularization.

Art. R. 833-1 du code de justice administrative

Cited to define the nature of the request made by the appellant as a 'recours en rectification' (appeal for rectification).

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for certain appeals, which the appellant failed to meet.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify the procedure followed by the court, specifically regarding the failure to regularize the appeal after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un recours, enregistré le 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de rectifier l'ordonnance n° 494981 du 10 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2412110 du 29 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une lettre du 14 octobre 2024, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son recours dans le délai d'un mois.

Par une décision du 1er octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, notifiée le 11 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le recours présenté par M. B qui tend à la rectification de l'ordonnance n° 494981 du 10 septembre 2024 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui n'a pas admis son pourvoi en cassation n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Son recours n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être rejeté.

ORDONNE :

Article 1er : Le recours de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Paris, le 25 avril 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :