Agrivoltaic Project Suspension Appeal Dismissed for Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to suspend the execution of an agrivoltaic project in Travaillan, ordering the prefect to compel the developer to file a protected species derogation request, citing environmental harm from ongoing work, but the administrative tribunal rejected the summary proceeding based on a lack of urgency under Article L. 521-2 of the administrative justice code. The claimants appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the lower court erred by finding no particular urgency despite the commencement of construction affecting environmental protection, but the court summarily dismissed the appeal, determining the presented ground was manifestly insufficient to warrant admission for review under the relevant procedural rules for appeals against summary decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agrivoltaic Project Suspension Appeal Dismissed for Insufficient Urgency: 521-2 of the administrative justice code. The claimants appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the lower court erred by finding no particular urgency despite the commencement of construction affecting environmental protection, but the court summarily dismissed the appeal, determining the presented ground was manifestly insufficient to warrant admission for review under the relevant procedural rules for appeals against summary decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order declares the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
The decision not to admit the appeal is taken based on this article concerning appeals against orders issued under Book V of the Code of Administrative Justice.
This article governs the allocation of costs, which was requested by the appellants, though the court does not explicitly rule on awarding costs in the dispositive text beyond the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A I, M. G C, Mme E D et Mme B J ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des travaux relatifs au projet agrivoltaïque sis sur le territoire de la commune de Travaillan (Vaucluse), sur les parcelles cadastrées AO 543, AO 383, AO 184, AO 185, AO 186, AO 471, AO 632, AO 595, AO 597 et AO 598, jusqu'à ce que le préfet de Vaucluse se prononce sur la demande de dérogation des espèces protégées devant être déposée par la société Vignobles Lucien et André Brunel, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de mettre en demeure cette société de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " conformément aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, dans les 24 heures qui suivront la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, enfin, d'ordonner toutes autres mesures utiles et nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales environnementales. Par une ordonnance n° 2403355 du 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 17 septembre et 2 octobre 2024, Mme I et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme I et autres ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu'ils attaquent, Mme I et autres soutiennent qu'elle est entachée d'une erreur de droit, en jugeant que l'absence de circonstance particulière caractérisant la nécessité de la prise d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées à très bref délai sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ôtait manifestement à leur demande tout caractère d'urgence, alors que le début des travaux relatifs au projet agricovoltaïque litigieux, constatés par huissier, avait une incidence sur la gravité de l'atteinte portée par le projet à la protection de l'environnement et que le référé-liberté avait été formé en temps utile.
3. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme I et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A I, première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Vignobles Lucien et André Brunel, à la commune de Travaillan et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
Signé : Mme H F
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain