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497953 ECLI:FR:CECHS:2024:497953.20241230 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandated Counsel and Failure to Regularize

Numéro de cause 497953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative tribunal of Rennes, which had upheld prefectural orders for his transfer to German authorities and subsequent residence restriction. The President of the Court of Administrative Appeal of Nantes transmitted the appeal to the Council of State, but the appellant failed to retain a mandatory lawyer for the appeal, and following the rejection of his request for legal aid, he did not regularize the filing after being formally invited to do so. Consequently, the Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was not presented by a mandated lawyer and the required regularization was not completed, making the appeal ineligible for admission under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandated Counsel and Failure to Regularize: The President of the Court of Administrative Appeal of Nantes transmitted the appeal to the Council of State, but the appellant failed to retain a mandatory lawyer for the appeal, and following the rejection of his request for legal aid, he did not regularize the filing after being formally invited to do so. Consequently, the Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was not presented by a mandated lawyer and the required regularization was not completed, making the appeal ineligible for admission under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite autorité administrative qualité pour recourir interdiction de représentation de l'avocat recours en carence
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.

Article 1er

This article states the final order that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence. Par un jugement n° 2404448 du 8 août 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24NT02731 du 12 septembre 2024, enregistrée le 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2024 au greffe de cette cour, par lequel M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 25 septembre 2024, notifiée le 1er octobre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par un courrier du 28 octobre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rennes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402781, présentée le 17 septembre 2024, a été rejetée par une décision du 25 septembre 2024, notifiée le 1er octobre 2024. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 28 octobre 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat