Appeal for Cassation Dismissed Due to Procedural Defect in Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an enforcement order for the recovery of an overpayment of a social welfare benefit, which appeal was dismissed by the administrative tribunal. The Council of State, however, refused to admit the subsequent appeal for cassation because the appellant failed to be represented by a lawyer specializing in the Council of State, as mandated by the rules governing appeals before the highest administrative court, and further failed to rectify this procedural defect after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal for Cassation Dismissed Due to Procedural Defect in Representation: The Council of State, however, refused to admit the subsequent appeal for cassation because the appellant failed to be represented by a lawyer specializing in the Council of State, as mandated by the rules governing appeals before the highest administrative court, and further failed to rectify this procedural defect after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the main ground for the final disposition.
Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure where an appeal is declared inadmissible.
Cited to confirm the president's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of lawyer representation.
Cited to establish the mandatory representation by an attorney, the breach of which resulted in inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 23 novembre 2023 aux fins de recouvrement d'une somme de 7 500,15 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2400772 du 24 juillet 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 septembre 2024, notifié le 30 septembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber