Visa Denial Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative court's order that rejected their request to overturn a decision denying a short-stay visa. The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted because it was filed without mandatory representation by an attorney specializing in proceedings before that court, and this procedural requirement had been explicitly noted in the lower court's decision notification, with no subsequent regularization having occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Visa Denial Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted because it was filed without mandatory representation by an attorney specializing in proceedings before that court, and this procedural requirement had been explicitly noted in the lower court's decision notification, with no subsequent regularization having occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted (the final order).
This article defines the mandatory admission procedure for cassation appeals, forming the underlying basis for the decision not to admit the appeal.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer for cassation appeals, which was violated, leading to the inadmissibility.
This article grants the President of the Chamber the power to rule by order that the appeal is not admitted due to lack of representation by counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté sa demande de visa de court séjour.
Par une ordonnance n° 2406509 du 12 juillet, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Nadine Pelat
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