Tacit Development Permit Withdrawal Annulment Appeal Dismissal for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a municipal mayor withdrawing a tacit development permit and requested that the municipality be ordered to issue the permit, following a judgment by the Administrative Tribunal of Marseille rejecting these claims. The applicant subsequently filed a petition for review with the Council of State, which was transmitted after an interim decision by the President of the Administrative Court of Appeal of Marseille. The Council of State dismissed the petition without examining its merits because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code to be represented by a lawyer before the Council of State for such an appeal and did not regularize the defect following a formal request to do so within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Tacit Development Permit Withdrawal Annulment Appeal Dismissal for Lack of Legal Representation: The applicant subsequently filed a petition for review with the Council of State, which was transmitted after an interim decision by the President of the Administrative Court of Appeal of Marseille. The Council of State dismissed the petition without examining its merits because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code to be represented by a lawyer before the Council of State for such an appeal and did not regularize the defect following a formal request to do so within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
This procedural rule allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of representation by an attorney.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le maire de Rognac a retiré un permis d'aménager tacite, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Rognac de lui délivrer le permis d'aménager sollicité. Par un jugement n° 2104045 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24MA02323 du 11 septembre 2024, enregistrée le 16 septembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille par intérim a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 19 septembre 2024, notifié le 23 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 septembre 2024, notifié le 23 septembre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Rognac.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber