Council of State Refuses Appeal Admissibility Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order which had rejected their urgent request (under article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) for the State's condemnation and the urgent registration of their demands. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, an obligatory requirement for such appeals under article R. 821-3, despite the appellant having been formally invited to regularize this procedural deficiency. Therefore, the Council of State ruled the appeal inadmissible and refused to admit it for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Council of State Refuses Appeal Admissibility Due to Lack of Specialized Counsel: 521-2 of the Code of Administrative Justice) for the State's condemnation and the urgent registration of their demands. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, an obligatory requirement for such appeals under article R. 821-3, despite the appellant having been formally invited to regularize this procedural deficiency. Therefore, the Council of State ruled the appeal inadmissible and refused to admit it for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited implicitly as the basis for the decision not to admit the appeal due to the lack of legal representation, which is covered by the procedural rule mentioned in R. 822-5.
The court uses this article to establish the mandatory requirement for legal representation that the appellant failed to meet.
This article governs the procedure for inviting the appellant to regularize deficiencies (lack of legal representation) before dismissing the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner que ses demandes tendant à ce que certaines décisions soient prises et que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat soient enregistrées comme des procédures urgentes. Par une ordonnance n° 2411324 du 30 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal, faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT02464 du 13 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour les 30 juillet, 2, 6 et 20 août 2024, formé par M. A contre cette ordonnance.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2024.
Par une lettre du 19 septembre 2024, notifiée le même jour, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.
Par une décision du 1er octobre 2024, notifiée le 7 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles () L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ".
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :