Social Benefit Overpayment Recovery Appeal Dismissal for Procedural Non-Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the administrative imposition of a significant overpayment recovery for social benefits spanning from April 2020 to December 2022. The higher court dismissed the appeal, ruling it inadmissible for non-admission because the appeal, which was not among the exempted categories, was not filed through a mandated lawyer specializing in representation before the Council of State, despite this requirement being noted in the notification of the judgment under appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Social Benefit Overpayment Recovery Appeal Dismissal for Procedural Non-Admission: The higher court dismissed the appeal, ruling it inadmissible for non-admission because the appeal, which was not among the exempted categories, was not filed through a mandated lawyer specializing in representation before the Council of State, despite this requirement being noted in the notification of the judgment under appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the procedural ground cited in the dispositive.
This provision likely served as the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance on the inadmissibility due to lack of representation by an attorney.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge une somme de 16 259,94 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'avril 2020 à décembre 2022. Par un jugement n° 2318386 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 15 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber