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497858 ECLI:FR:CECHS:2024:497858.20241210 Généré par l'IA

Hospital Contract Award Dispute Mooted by Contract Signing

Numéro de cause 497858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review under administrative procedure rules, requesting the suspension or recommencement of a public contract award procedure for hospital maintenance work after its initial request was rejected by the administrative tribunal's emergency judge. The high administrative court determined that because the contract at issue for the specific work lot had already been signed subsequent to the lower court's decision, the appeal seeking annulment of that decision regarding the pre-contractual emergency measures had become moot, resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article L. 761-1 du code de justice; Hospital Contract Award Dispute Mooted by Contract Signing: The high administrative court determined that because the contract at issue for the specific work lot had already been signed subsequent to the lower court's decision, the appeal seeking annulment of that decision regarding the pre-contractual emergency measures had become moot, resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the appeal.

Mots-clés

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contrat de droit administratif annulation du contrat contrôle juridictionnel règlement intérieur contrat de soins clause compromissoire

Dispositions légales citées

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article L. 551-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the context for the preliminary admission procedure, which is relevant when declaring the appeal moot.
Article 1er
This order declares that there is no need to rule on the appeal conclusions because they have become moot.
Article R. 822-5 du même code
This provision authorizes the President to rule by order when the appeal becomes moot before admission.
Article L. 761-1 du code de justice
This article governs the award of costs, which is implicitly addressed by the absence of an order regarding the claim for costs in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the appeal conclusions because they have become moot.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the context for the preliminary admission procedure, which is relevant when declaring the appeal moot.

Article R. 822-5 du même code

This provision authorizes the President to rule by order when the appeal becomes moot before admission.

Article L. 761-1 du code de justice

This article governs the award of costs, which is implicitly addressed by the absence of an order regarding the claim for costs in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Travaux publics rouennais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la procédure de passation du lot n° 21 du marché relatif à des travaux d'entretien et de réhabilitation du patrimoine immobilier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, et, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des candidatures et des offres. Par une ordonnance no 2403392 du 13 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Travaux publics rouennais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.

3. La société Travaux publics rouennais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la procédure de passation du lot n° 21 du marché relatif à des travaux d'entretien et de réhabilitation du patrimoine immobilier du CHU de Rouen et, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des candidatures et des offres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 13 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen contre laquelle la société Travaux publics rouennais se pourvoit en cassation.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lot n° 21 du marché relatif à des travaux d'entretien et de réhabilitation du patrimoine immobilier du groupement hospitalier de territoire Rouen Cœur de Seine a été signé le 22 octobre 2024 de telle sorte que les conclusions de la société la société Travaux publics rouennais tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Travaux publics rouennais tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la société Travaux publics rouennais.

Copie en sera adressée au groupement hospitalier de territoire Rouen Cœur de Seine.

Fait à Paris, le 10 décembre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

N° 497858