Appeal Against Professional Body Dismissal Struck Out for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties appealing a regional professional body's dismissal of their complaint against a surveyor, and the subsequent rejection of their appeal by the superior council, sought to annul the latter decision via judicial review before the highest administrative court. The court dismissed the appeal by ordinance because it was not filed through a mandatory lawyer mandated by the administrative justice code for such appeals, and the filing parties failed to correct this procedural defect after being formally requested to do so by the registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3; Appeal Against Professional Body Dismissal Struck Out for Procedural Defect: The court dismissed the appeal by ordinance because it was not filed through a mandatory lawyer mandated by the administrative justice code for such appeals, and the filing parties failed to correct this procedural defect after being formally requested to do so by the registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal.
This procedural article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation, which was not met.
Cited as the basis for the preliminary admission procedure for appeals on points of law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E A et Mme C A ont déposé plainte auprès du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Lyon à l'encontre de Madame B D, géomètre-expert. Par une décision du 8 juin 2022, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Lyon a rejeté leur plainte.
Par une décision n° 2021AD/00060-2/CS du 16 juillet 2024, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté l'appel formé par M. A et autre contre cette décision.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 13 septembre 2024, M. A et autre doivent être regardés comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette décision.
Par un courrier du 3 janvier 2025, notifié le 8 janvier 2025, le greffe de la sixième chambre a invité M. A et autre à régulariser leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de M. A et autre, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée aux requérants par le greffe de la sixième chambre le 3 janvier 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme C A.
Copie en sera adressée au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et à Mme B D.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme G F
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain