Legislator Jurisprudence & Législation
497846 ECLI:FR:CECHS:2024:497846.20241105 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Retain Specialized Counsel

Numéro de cause 497846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower court order which recorded her withdrawal of an action challenging an enforcement order for an unpaid parking fine and associated surcharge issued by the City of Paris. The court dismissed the appeal, reasoning that under the administrative justice code, an appeal in cassation before the Council of State is inadmissible if it is not presented by an avocat at the Council of State and the Court of Cassation, as was the case here, because the appeal was not among the exceptions and the lower court's decision notification had explicitly mentioned this representation requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Dismissal for Failure to Retain Specialized Counsel: The court dismissed the appeal, reasoning that under the administrative justice code, an appeal in cassation before the Council of State is inadmissible if it is not presented by an avocat at the Council of State and the Court of Cassation, as was the case here, because the appeal was not among the exceptions and the lower court's decision notification had explicitly mentioned this representation requirement.

Mots-clés

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licenciement administratif décision préjudicielle désistement d'action autorisation d'exécution défaillance du mandataire interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, relevant to the decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
This article mandates the representation by a lawyer for introducing appeals in cassation before the Conseil d'Etat.
Art. R. 612-1 du même code
This article allows the Conseil d'Etat, acting as a court of cassation, to reject an appeal that has not been presented by a lawyer, without prior regularization request.
Article 1er
The court explicitly orders that the appeal is not admitted based on the procedural grounds discussed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, relevant to the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

This article mandates the representation by a lawyer for introducing appeals in cassation before the Conseil d'Etat.

Art. R. 612-1 du même code

This article allows the Conseil d'Etat, acting as a court of cassation, to reject an appeal that has not been presented by a lawyer, without prior regularization request.

Article 1er

The court explicitly orders that the appeal is not admitted based on the procedural grounds discussed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23144310 du 23 août 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.

Par un pourvoi, enregistré le 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras