Municipality v. Applicant for Suspension of Refusal to Approve Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought suspension of a local authority's decision refusing prior approval for the construction of a retaining wall and access road, a request granted by the administrative tribunal, leading the municipality to appeal to the highest administrative court. The court dismissed the municipality's appeal without considering the merits of the case, ruling that the arguments concerning the urgency balancing, the serious doubt regarding the legality of the refusal due to alleged factual error concerning visibility of a classified historical monument, and the alleged error of law in considering the Mayor bound by the Architect of Historical Monuments' opinion, were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality v. Applicant for Suspension of Refusal to Approve Construction: The court dismissed the municipality's appeal without considering the merits of the case, ruling that the arguments concerning the urgency balancing, the serious doubt regarding the legality of the refusal due to alleged factual error concerning visibility of a classified historical monument, and the alleged error of law in considering the Mayor bound by the Architect of Historical Monuments' opinion, were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final dispositive ruling denying admission to the appeal.
This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to rule by order on the non-admission of the appeal.
Cited to frame the context of the inadmissibility procedure for the appeal (admission procedure before the Conseil d'Etat).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de Vernou-sur-Brenne (Indre-et-Loire) s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'un mur de soutènement et la création d'un accès aux parcelles cadastrées section AD n°s 547 et 548, et d'enjoindre au maire de Vernou-sur-Brenne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2403370 du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vernou-sur-Brenne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre :/ () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Vernou-sur-Brenne soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a entaché son ordonnance :
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation pour avoir considéré que la condition d'urgence était remplie, sans tenir compte de l'urgence à ne pas suspendre l'arrêté litigieux ;
- de dénaturation et d'insuffisance de motivation pour avoir considéré que les moyens tirés de l'erreur de fait sur la covisibilité entre le projet et l'église paroissiale de la Sainte-Trinité, dont la façade est classée au titre des monuments historiques et qui bénéficie d'une inscription à l'inventaire complémentaire pour le reste de l'église, et de l'erreur de droit commise par le maire qui s'est cru lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vernou-sur-Brenne n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vernou-sur-Brenne.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux,
par délégation :
Mme C D