Appellant v. State (Failure to Regularize Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a provision from the State for damages due to lack of rehousing, after the Administrative Tribunal of Grenoble rejected her request for an interim order. The Council of State dismissed the appeal because, as it was not exempt from the requirement of representation by a lawyer before the Council of State, the appellant was invited to regularize the filing following the rejection of her legal aid application, but failed to do so, rendering the appeal inadmissible and thus unadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Appellant v. State (Failure to Regularize Appeal): The Council of State dismissed the appeal because, as it was not exempt from the requirement of representation by a lawyer before the Council of State, the appellant was invited to regularize the filing following the rejection of her legal aid application, but failed to do so, rendering the appeal inadmissible and thus unadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission).
The reasoning cites this article as the basis for the discretionary decision of inadmissibility when the appeal is flawed by lack of counsel.
The reasoning cites this article to establish the mandatory requirement for legal representation that was not met.
The reasoning cites this article regarding the procedural invitation to regularize the appeal, which was not followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 32 450 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n° 2403846 du 21 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY02523 du 12 septembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 août 2024 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 25 septembre 2024, notifiée le 3 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 septembre 2024. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras