Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Mandatory Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision transferring him to German authorities, which had been upheld by the administrative tribunal, leading to an appeal that was transmitted to the highest administrative court. The court ordered the appeal inadmissible and refused its admission because it was not submitted by a mandatory lawyer to the highest court, and despite the rejection of the subsequent request for legal aid, the appealing party failed to regularize this procedural defect, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Mandatory Counsel: The court ordered the appeal inadmissible and refused its admission because it was not submitted by a mandatory lawyer to the highest court, and despite the rejection of the subsequent request for legal aid, the appealing party failed to regularize this procedural defect, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states the decision not to admit the appeal, which is the main outcome of the ordinance.
This article, cited in the reasoning, establishes the principle that appeals to the Conseil d'Etat are subject to an admission procedure.
This article, cited in the reasoning, establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer for appeal introduction.
This article provides the President of the Chamber the power to rule by ordinance to refuse admission when an appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 2410605 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Par une ordonnance n° 24NT02547 du 10 septembre 2024, enregistrée le 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 août 2024 au greffe de cette cour, par lequel M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Par une décision du 20 septembre 2024, notifiée le 30 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402749, présentée le 12 septembre 2024, a été rejetée par une décision du 20 septembre 2024, notifiée le 30 septembre 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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