Legislator Jurisprudence & Législation
497794 ECLI:FR:CEORD:2025:497794.20250407 Généré par l'IA

Administrative Court Appeal Jurisdiction Over Legal Aid Decisions

Numéro de cause 497794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an order from the President of the Administrative Court of Appeal of Nantes, which had dismissed their appeal against a decision refusing them legal aid; the administrative court determined that the decision made by the President of the Administrative Court of Appeal concerning an appeal against a decision from the legal aid office is not subject to an appeal seeking annulment (recours pour excès de pouvoir) under relevant administrative justice and legal aid laws, leading to the immediate dismissal of the current request as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Administrative Court Appeal Jurisdiction Over Legal Aid Decisions: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif assistance judiciaire gratuite fixation de compétence demande adressée à l'autorité recours du personnel demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

The provision under which the President of the chamber rejected the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11, 18, 20, 23 et 24 septembre 2024, Mme D A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 24NT02383 du 11 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ". Il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel le président d'une cour administrative d'appel statue sur un recours dirigé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle placé auprès de cette cour ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de l'ordonnance du 11 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours contre de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle est manifestement irrecevable. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.

Fait à Paris, le 7 avril 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain