Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the departmental commission on disability rights and autonomy that denied them the adult disability allowance, which a lower administrative court had rejected as falling outside its jurisdiction. The high administrative court upheld the rejection, reasoning that under the social action and family code, disputes concerning the refusal of the adult disability allowance are exclusively within the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative courts, rendering the appellant's arguments against the procedural ruling inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Refusal: The high administrative court upheld the rejection, reasoning that under the social action and family code, disputes concerning the refusal of the adult disability allowance are exclusively within the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative courts, rendering the appellant's arguments against the procedural ruling inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly disposes the case by rejecting the appeal.
Although cited in the reasoning, the judgment itself seems to apply the logic of jurisdiction rules implicitly when rejecting the appeal; however, since the dispositive only explicitly mentions Article 1er and cost provisions are absent, and this article describes the power to reject manifestly incompetent requests, it is analyzed based on the explicit inclusion rule. As no other substantive ground is cited in the dispositive, and Article R. 351-5-1 (which gives the CE power to rule on its own jurisdiction) is not in the dispositive, only the result article (Art. 1er) is strictly captured, as no specific procedural article *from the list* is confirmed in the dispositive orders other than the order itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2310182 du 8 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 novembre 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber