Legislator Jurisprudence & Législation
497695 ECLI:FR:CECHS:2024:497695.20241105 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Housing Assistance Overpayment Recovery Waiver Annulment Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 497695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a partial waiver regarding the recovery of overpaid housing assistance, but the administrative tribunal rejected the claim, leading to an appeal to the highest administrative court. The court determined that the appeal was inadmissible and would not be admitted for consideration because it was not filed by a mandated attorney specializing in representation before the Conseil d'Etat, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, a requirement that was noted in the initial judgment notification.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, R. 822-5 du même code, R. 821-3 de ce code; Appeal Against Rejection of Housing Assistance Overpayment Recovery Waiver Annulment Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The court determined that the appeal was inadmissible and would not be admitted for consideration because it was not filed by a mandated attorney specializing in representation before the Conseil d'Etat, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, a requirement that was noted in the initial judgment notification.

Mots-clés

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assistance administrative conseil juridique mandaté expulsion d'un logement renonciation à un revenu recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'engager la poursuite

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.
L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis for the procedure of non-admission of the appeal for cassation.
R. 822-5 du même code
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
R. 821-3 de ce code
Cited to establish that the mandatory representation by a Council of State lawyer was required for this appeal.
R. 612-1 du même code
Cited as the basis for rejecting an appeal that was not presented by a mandated lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the procedure of non-admission of the appeal for cassation.

R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.

R. 821-3 de ce code

Cited to establish that the mandatory representation by a Council of State lawyer was required for this appeal.

R. 612-1 du même code

Cited as the basis for rejecting an appeal that was not presented by a mandated lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne l'a déchargée que partiellement de la somme de 1 455 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'un indu d'allocation personnalisée au logement. Par un jugement n° 2305573 du 5 septembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras