Legislator Jurisprudence & Législation
497689 ECLI:FR:CECHS:2025:497689.20250320 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Court of Appeal (Building Elevation Permit)

Numéro de cause 497689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of an administrative court of appeal's ruling, which had, following a prior annulment and remand by the highest administrative court, overturned the implicit rejection of its opposition to a prior declaration for building elevation work and the subsequent explicit rejection of a related appeal, arguing the appellate decision lacked sufficient reasoning regarding roof conformity with local architecture and misapplied urban planning regulations concerning the project's impact. The highest administrative court determined that none of the municipality's arguments presented in its appeal were serious enough to warrant admission for review under the preliminary admission procedure, resulting in an order refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de la justice administrative; Municipality v. Administrative Court of Appeal (Building Elevation Permit): The highest administrative court determined that none of the municipality's arguments presented in its appeal were serious enough to warrant admission for review under the preliminary admission procedure, resulting in an order refusing to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure préjudicielle autorisation préalable recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la hauteur maximale légitimation de la commune réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly unfounded, pursuant to this article.

Art. L. 761-1 du code de la justice administrative

This article relates to the costs requested by the municipality, although no costs were explicitly ordered in the dispositive, only the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D C pour des travaux de surélévation d'un immeuble, ainsi que de la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1800262 du 28 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX01623 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par une décision n° 455734 du 26 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par un arrêt n° 23BX01717 du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a réformé ce jugement, annulé la décision implicite par laquelle le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à déclaration préalable déposée par M. C ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre et le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bordeaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

La commune de Bordeaux a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 28 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de Bordeaux soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne précise pas les motifs pour lesquels il juge que la modification de la forme de la toiture ne rétablissait pas les formes, pentes et matériaux conformes à l'architecture de la construction ou ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet de M. C méconnaît l'article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de de la commune de Bordeaux n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bordeaux.

Copie en sera adressée à M. B A et à M. D C.

Fait à Paris, le

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras