Legislator Jurisprudence & Législation
497669 ECLI:FR:CECHS:2025:497669.20250408 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Order Revoking Work Authorization and Deportation Order

Numéro de cause 497669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order that revoked their work authorization, rejected their residency permit renewal, ordered them to leave the territory, and designated a return country, after a lower administrative court had upheld the revocation of the work authorization while rejecting the rest of the appeal, and an appellate court affirmed that judgment. The highest administrative court, applying procedural rules for direct dismissal, ruled that the appeal was manifestly without foundation because none of the grounds raised—allegations of error of law regarding the cessation of employment, disproportionate impact on private and family life, failure to consult the residency commission, or the severity of unaddressed health consequences—were sufficiently serious to warrant admission for full review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Order Revoking Work Authorization and Deportation Order: The highest administrative court, applying procedural rules for direct dismissal, ruled that the appeal was manifestly without foundation because none of the grounds raised—allegations of error of law regarding the cessation of employment, disproportionate impact on private and family life, failure to consult the residency commission, or the severity of unaddressed health consequences—were sufficiently serious to warrant admission for full review.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation licenciement administratif décisions incidentes renvoi de la famille renouvellement de l'autorisation autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly without merit according to this article.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, which was requested by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a abrogé l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée le 31 mars 2022, a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301089 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision d'abrogation de l'autorisation de travail précédemment délivrée à M. A et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 23BX02643 du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros, à verser à la SARL Le Prado-Gilbert, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 18 mars 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'exerçait plus l'activité salariée pour laquelle une autorisation de travail lui avait été délivrée le 31 mars 2022 et que ce motif était de nature à justifier le refus de lui délivrer un titre de séjour ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'alléguait et n'établissait pas que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 8 avril 2025.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat