Legislator Jurisprudence & Législation
497662 ECLI:FR:CECHS:2024:497662.20241211 Généré par l'IA

Municipality Damages Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 497662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative tribunal's order that dismissed their claim for damages against a municipality, but the Council of State rejected the appeal because it was not introduced by a lawyer mandated to practice before the Council, and the appellant failed to regularize this required representation after being formally invited to do so within the prescribed deadline, rendering the appeal inadmissible under procedural rules concerning mandatory legal representation for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Municipality Damages Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 18 septembre 2024. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté dispositif représentation légale recours en annulation en droit de l'Union délai légal de procédure recours en carence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2402724 du 30 août 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the operative part of the final order, stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
While mentioned in the reasoning leading to the decision, this specific article regarding rejection by the President of the Chamber is the procedural basis justifying the outcome, although its explicit citation in the dispositive is usually limited to cost/procedural rules if the substantive ground isn't explicitly linked to a specific admission/rejection rule.
Article R. 612-1 du même code
This article related to the required regularization procedure that was not followed, justifying the inadmissibility stated in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative part of the final order, stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

While mentioned in the reasoning leading to the decision, this specific article regarding rejection by the President of the Chamber is the procedural basis justifying the outcome, although its explicit citation in the dispositive is usually limited to cost/procedural rules if the substantive ground isn't explicitly linked to a specific admission/rejection rule.

Article R. 612-1 du même code

This article related to the required regularization procedure that was not followed, justifying the inadmissibility stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Nevers à lui verser une indemnité de 1 000 euros. Par une ordonnance n° 2402724 du 30 août 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 18 septembre 2024. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras