Judicial Review of Inadmissible Appeal Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a lower administrative court's rejection of their request for a discretionary remission of penalties imposed due to the late filing of an inheritance tax declaration. The administrative court determined that the appeal, which sought the annulment of the prior decision and demanded payment of legal fees, was inadmissible because it was not filed through a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, despite the appellant having been formally invited to correct this procedural deficiency. Consequently, the court ruled that the appeal could not be admitted for review, as required by the relevant provisions of the administrative justice code concerning the mandatory representation for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Inadmissible Appeal Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court determined that the appeal, which sought the annulment of the prior decision and demanded payment of legal fees, was inadmissible because it was not filed through a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, despite the appellant having been formally invited to correct this procedural deficiency. Consequently, the court ruled that the appeal could not be admitted for review, as required by the relevant provisions of the administrative justice code concerning the mandatory representation for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order stating the outcome, although it does not cite a specific legal article as the ground for inadmissibility itself.
The decision is based on the principle that an appeal is not admitted if it is inadmissible, as stated in this article.
This article was used by the administrative court of appeal to transmit the appeal to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse des pénalités en matière de droits d'enregistrement qui lui ont été appliquées à raison du dépôt tardif de la déclaration de succession de Mme D C. Par une ordonnance n° 2301143 du 14 mars 2023, la présidente de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA02121 du 5 septembre 2024, enregistrée le 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 12 mai 2023, formé par M. B contre cette ordonnance.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 septembre 2024, notifiée au plus tard le 25 septembre 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 25 avril 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :