Legislator Jurisprudence & Législation
497632 ECLI:FR:CECHS:2024:497632.20241029 Généré par l'IA

Appeal Concerning Administrative Penalty Jurisdiction and Benefit Recovery Admissibility

Numéro de cause 497632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower administrative court decision that had dismissed their claims regarding both an administrative penalty and the recovery of overpaid social benefits, contending the penalty decision should be overturned and the benefit recovery notice annulled. The high court ruled that claims challenging the administrative penalty were outside the administrative court's jurisdiction, as such matters fall under the judicial court, and since the appellant did not dispute the lower court's finding of incompetence but instead challenged the substance, these claims were dismissed as resting on inoperative grounds. Furthermore, the appeal concerning the recovery of benefits was deemed inadmissible for failure to be presented by a mandated lawyer to the high court, resulting in the dismissal of the portion relating to the penalty and the non-admission of the portion relating to the benefit recovery.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Concerning Administrative Penalty Jurisdiction and Benefit Recovery Admissibility: The high court ruled that claims challenging the administrative penalty were outside the administrative court's jurisdiction, as such matters fall under the judicial court, and since the appellant did not dispute the lower court's finding of incompetence but instead challenged the substance, these claims were dismissed as resting on inoperative grounds. Furthermore, the appeal concerning the recovery of benefits was deemed inadmissible for failure to be presented by a mandated lawyer to the high court, resulting in the dismissal of the portion relating to the penalty and the non-admission of the portion relating to the benefit recovery.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif chefs de compétence litige non administratif amende fiscale demande adressée à l'autorité gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

Used to rule on the appeal concerning the administrative penalty, as the administrative jurisdiction was deemed incompetent.

Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative

Basis for rejecting the part of the appeal concerning the administrative penalty because the matter manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts.

Art. L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the judicial court has jurisdiction over the appeal against the administrative penalty, which justifies the application of the jurisdictional rules leading to the rejection of this part of the claim.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish that the administrative penalty dispute falls under the jurisdiction of specially designated judicial courts.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Establishes the prerequisite of admission for appeals (pourvois en cassation) before the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 alinéa 3 de ce même code

Allows the President of the Chamber to reject the appeal by order if it is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.

Art. R. 612-1 alinéa 2 du code de justice administrative

Allows the Conseil d'Etat to reject the appeal without prior regularization if mandatory representation was not respected.

Article 1er

The dispositive order explicitly rejecting the conclusions regarding the administrative penalty.

Article 2

The dispositive order explicitly refusing to admit the appeal concerning the remainder of the claims (RSA overpayment).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a prononcé à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 1 120 euros, en second lieu, d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 2 juin 2023 par le président du conseil départemental du Var aux fins de recouvrement d'une somme de 16 482,64 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2022 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2301990 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2023 prononcée par le directeur de la caisse des allocations familiales du Var infligeant une pénalité administrative à son encontre comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par des conclusions, enregistrées le 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 10 juillet 2024 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à la pénalité administrative :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / () / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / () ". Le I de l'article L. 114-17-2 du même code prévoit que : " () La pénalité () peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (). "

4. M. A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a prononcé à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 1 120 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours.

5. M. A ne critiquant pas la régularité du jugement qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'annulation d'une pénalité administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 10 juillet 2024 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'avis des sommes à payer du 2 juin 2023 :

6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

9. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

10. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A contre le jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon, en tant qu'il statue sur ses conclusions de sa demande relatives à la pénalité administrative, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par M. A contre le jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon, en tant qu'il statue sur le surplus des conclusions de sa demande, ne sont pas admises.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Paris, le 29 octobre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber