Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative appellate court's order which had dismissed their request, construed as a demand for the transfer of cases from a lower administrative court due to legitimate suspicion, as inadmissible because it was not presented through mandatory legal representation, and this appeal was subsequently lodged without the required representation by a lawyer qualified before the highest administrative courts. The court ruled that since the appeal was not filed by the statutorily required counsel, and the notification of the original order had mentioned this obligation, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that since the appeal was not filed by the statutorily required counsel, and the notification of the original order had mentioned this obligation, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order declares the appeal inadmissible (non-admission).
Cited by the reasoning section as the procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal due to lack of representation by a lawyer, which justifies the dispositive order.
Cited by the reasoning section to establish the general obligation of representation by a lawyer for appeals before the Council of State.
Cited by the reasoning section to establish the power of the Council of State to reject an appeal not presented by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la cour administrative d'appel de Douai de " dessaisir le tribunal administratif de Lille de toutes les requêtes en cours et à venir la concernant ". Par une ordonnance n° 24DA01419 du 6 septembre 2024, la première vice-présidente de la cour, présidente de la cour par intérim a rejeté sa requête, analysée comme demandant le renvoi pour cause de suspicion légitime des demandes qu'elle présentées devant le tribunal administratif de Lille, comme irrecevable, faute d'être présentée par le ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Par un pourvoi et neuf nouveaux mémoires, enregistrés les 6, 9, 10 et 11 septembre 2024, le 17 octobre 2024, les 3 et 8 décembre 2024 et les 20 janvier et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Laureen Le Bras