Appeal Refused Against Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions ordering their departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, after the initial administrative court and the administrative court of appeal both rejected the claims. The highest administrative court refused to admit the appeal because all the presented grounds, alleging procedural irregularity due to failing to allow observations on the inadmissibility of certain claims, insufficient reasoning, failure to rule on a specific legal argument, and an error of law regarding the inadmissibility of claims against a refusal of a residence permit, were manifestly unfounded under the relevant provisions allowing for non-admission of appeals clearly lacking foundation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Refused Against Expulsion Order and Re-entry Ban: The highest administrative court refused to admit the appeal because all the presented grounds, alleging procedural irregularity due to failing to allow observations on the inadmissibility of certain claims, insufficient reasoning, failure to rule on a specific legal argument, and an error of law regarding the inadmissibility of claims against a refusal of a residence permit, were manifestly unfounded under the relevant provisions allowing for non-admission of appeals clearly lacking foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to decide that the appeal could not be admitted because it was manifestly without merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301472 du 21 avril 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY02924 du 9 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gouz-Fitoussi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 jullet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informée le 6 mars 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- entaché sa décision d'irrégularité en ce qu'elle a relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ;
- insuffisamment motivé son arrêt en adoptant les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges sans répondre au moyen tiré de ce que le préfet a insuffisamment motivé sa décision ;
- omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions dirigées contre l'arrêté en ce qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour étaient irrecevables.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat