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497606 ECLI:FR:CECHS:2024:497606.20241230 Généré par l'IA

Judicial Review of Detention Sanction; State Ordered to Pay Litigation Costs

Numéro de cause 497606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a fifteen-day detention sanction imposed by a regional gendarmerie commander and to have related disciplinary records expunged, along with recovering litigation costs. The court determined that because the contested decision from July 8, 2024, had been officially withdrawn by a subsequent decision on October 14, 2024, the primary request for annulment was moot, leading to a finding of no need to rule on those specific claims. However, exercising its authority under administrative justice rules concerning litigation costs, the court ordered the State to pay the applicant €2,500.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Detention Sanction; State Ordered to Pay Litigation Costs: The court determined that because the contested decision from July 8, 2024, had been officially withdrawn by a subsequent decision on October 14, 2024, the primary request for annulment was moot, leading to a finding of no need to rule on those specific claims. However, exercising its authority under administrative justice rules concerning litigation costs, the court ordered the State to pay the applicant €2,500.

Mots-clés

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frais de détention contrôle juridictionnel sanction administrative commandement de payer autorité disciplinaire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision states that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment, based on the fact that the challenged decision was withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 2

Orders the State to pay a sum to M. B under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

Rejects the remaining conclusions of M. B's request.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

The court used its authority under this article to declare that there was no longer any need to rule on part of the request and to rule on the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 septembre, 4 octobre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2024 du commandant de région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui infliger la sanction de quinze jours d'arrêts ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de supprimer de son dossier administratif toutes les pièces et mentions relatives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre des armées conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 juillet 2024 a été retirée par une décision du 14 octobre 2024. Ainsi, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2024 du commandant de région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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