Hospital On-Call Hours Indemnity Calculation Dispute Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative appeals court decision that partially upheld her claim against a regional hospital regarding unpaid on-call hours, where the appellate court had confirmed the existence of an amount owed but remitted the matter back to the hospital to precisely calculate the final indemnity, including interest and capitalization. The highest administrative court determined that the appellant's grounds for appeal—arguing the appellate court erred by failing to specify the precise calculation modalities for the indemnity—were manifestly without merit, resulting in the non-admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Hospital On-Call Hours Indemnity Calculation Dispute Appeal Dismissed: The highest administrative court determined that the appellant's grounds for appeal—arguing the appellate court erred by failing to specify the precise calculation modalities for the indemnity—were manifestly without merit, resulting in the non-admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this provision, as the President of the Chamber decided by ordinance that the appeal was manifestly without foundation.
This article was cited by the appellant in her claim for costs, but since the appeal was not admitted, no costs were awarded under this article in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 22 717 euros au titre du paiement de ses heures de garde avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 28 décembre 2019 et capitalisation desdits intérêts. Par un jugement n° 2002463 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02188 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement, condamné le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme définie au point 12 de son arrêt dans la limite des 22 717 euros demandés assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions définies aux points 13 et 14 et renvoyé Mme A devant le centre hospitalier régional de Grenoble afin que soit calculé le montant de l'indemnité définie au point 12 et assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions définies aux points 13 et 14.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 12 décembre 2024 de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit en décidant de la renvoyer devant le centre hospitalier régional de Grenoble afin que soit calculé le montant de l'indemnité qui lui est due sans indiquer les modalités précises de calcul permettant la liquidation de cette indemnité.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional de Grenoble.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras