Legislator Jurisprudence & Législation
497591 ECLI:FR:CECHS:2024:497591.20241230 Généré par l'IA

Hospital On-Call Pay Calculation Dispute

Numéro de cause 497591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court decision that had initially rejected their claim for €15,031 in unpaid on-call hours against a regional hospital, but which the administrative court of appeal subsequently partially overturned by ordering the hospital to pay the sum, contingent upon a further calculation by the hospital itself. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because the submitted arguments—namely, that the appellate court erred by remitting the case to the hospital for the precise calculation of the due indemnity without specifying the exact calculation method—were manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal without further review under the relevant procedural provisions concerning the admission of appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Hospital On-Call Pay Calculation Dispute: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because the submitted arguments—namely, that the appellate court erred by remitting the case to the hospital for the precise calculation of the due indemnity without specifying the exact calculation method—were manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal without further review under the relevant procedural provisions concerning the admission of appeals.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité commandement de payer facturation hospitalière licenciement administratif travail sur appel contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

The President of the chamber decided not to admit the appeal by order because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request for costs, although the final order did not rule on it (the appeal was not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 15 031 euros au titre du paiement de ses heures de garde avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 8 janvier 2020 et capitalisation desdits intérêts. Par un jugement n° 2002542 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY02194 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement, condamné le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme définie au point 12 de son arrêt dans la limite des 15 031 euros demandés assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions définies aux points 13 et 14 et renvoyé Mme A devant le centre hospitalier régional de Grenoble afin que soit calculé le montant de l'indemnité définie au point 12 et assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions définies aux points 13 et 14.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 12 décembre 2024 de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit en décidant de la renvoyer devant le centre hospitalier régional de Grenoble afin que soit calculé le montant de l'indemnité qui lui est due sans indiquer les modalités précises de calcul permettant la liquidation de cette indemnité.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier régional de Grenoble.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras