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497589 ECLI:FR:CECHS:2024:497589.20241230 Généré par l'IA

Hospital Indemnity Calculation Remittal Upheld

Numéro de cause 497589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a ruling by an administrative court of appeal that, while annulling a prior administrative tribunal judgment and ordering a regional hospital center to pay an indemnity for on-call hours, referred the individual back to the hospital center for the precise calculation of the amount due. The High Council of State dismissed the appeal, holding under the relevant administrative justice code provisions that the arguments challenging the appellate court's decision to remit the case for calculation of the awarded indemnity—specifically, the claim that the court failed in its duty by not specifying the exact calculation modalities—were manifestly unfounded, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Hospital Indemnity Calculation Remittal Upheld: The High Council of State dismissed the appeal, holding under the relevant administrative justice code provisions that the arguments challenging the appellate court's decision to remit the case for calculation of the awarded indemnity—specifically, the claim that the court failed in its duty by not specifying the exact calculation modalities—were manifestly unfounded, thus refusing to admit the appeal for cassation.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité responsabilité hospitalière commandement de payer décisions en matière médicale remboursement de l'assurance-maladie qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

Cited by the president of the chamber as the basis for the decision to dismiss the appeal without admission because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant in her petition, this article concerning legal fees was not cited in the operative part of the order, which only decided on the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 22 521 euros au titre du paiement de ses heures de garde avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 3 mai 2020 et capitalisation desdits intérêts. Par un jugement n° 2004875 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY02206 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement, condamné le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme définie au point 12 de son arrêt dans la limite des 22 521 euros demandés assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions définies aux points 13 et 14 et renvoyé Mme B devant le centre hospitalier régional de Grenoble afin que soit calculé le montant de l'indemnité définie au point 12 et assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions définies aux points 13 et 14.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 12 décembre 2024 de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit en décidant de la renvoyer devant le centre hospitalier régional de Grenoble afin que soit calculé le montant de l'indemnité qui lui est due sans indiquer les modalités précises de calcul permettant la liquidation de cette indemnité.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier régional de Grenoble.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras