Legislator Jurisprudence & Législation
497588 ECLI:FR:CECHS:2024:497588.20241230 Généré par l'IA

Hospital On-Call Pay Appeal Refusal

Numéro de cause 497588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment that rejected their claim for payment of on-call hours against a regional hospital, with the administrative court of appeal subsequently annulling the first judgment and ordering the hospital to pay a specific, but yet-to-be-calculated, sum plus interest and referring the matter back to the hospital for calculation. The Supreme Court, exercising its power to refuse the admission of appeals lacking serious grounds under administrative procedure rules, determined that the grounds for the appeal—arguing the appellate court erred by remitting the case for calculation without specifying the precise modalities—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Hospital On-Call Pay Appeal Refusal: The Supreme Court, exercising its power to refuse the admission of appeals lacking serious grounds under administrative procedure rules, determined that the grounds for the appeal—arguing the appellate court erred by remitting the case for calculation without specifying the precise modalities—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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commandement de payer qualité pour recourir facturation hospitalière règlement intérieur calcul des intérêts travail sur appel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

The appeal was declared inadmissible under this provision because it was manifestly without merit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the appellant's request, is not mentioned in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 25 280,38 euros au titre du paiement de ses heures de garde avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 30 décembre 2019 et capitalisation desdits intérêts. Par un jugement n° 2002470 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY02184 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement, condamné le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme définie au point 12 de son arrêt dans la limite des 25 280,38 euros demandés assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions définies aux points 13 et 14 et renvoyé Mme A devant le centre hospitalier régional de Grenoble afin que soit calculé le montant de l'indemnité définie au point 12 et assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions définies aux points 13 et 14.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 12 décembre 2024 de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour a méconnu son office et commis une erreur de droit en décidant de la renvoyer devant le centre hospitalier régional de Grenoble afin que soit calculé le montant de l'indemnité qui lui est due sans indiquer les modalités précises de calcul permettant la liquidation de cette indemnité.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier régional de Grenoble.

Fait à Paris, le 30 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras