Legislator Jurisprudence & Législation
497578 ECLI:FR:CECHS:2024:497578.20241220 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Allocation of Human Aid for Disabled Minor

Numéro de cause 497578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was brought before the administrative court seeking immediate allocation of a pooled human aid for a minor with a disability, following a prior rejection by the administrative tribunal's summary proceedings judge denying this urgent relief against the regional education authority. The applicants subsequently filed an appeal with the highest administrative court but later submitted a clear and unconditional notice of withdrawal of their appeal. Consequently, the court granted the withdrawal, noting that such disposition is permissible under procedural rules governing appeals when the appellant renounces their proceedings prior to admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Allocation of Human Aid for Disabled Minor: The applicants subsequently filed an appeal with the highest administrative court but later submitted a clear and unconditional notice of withdrawal of their appeal. Consequently, the court granted the withdrawal, noting that such disposition is permissible under procedural rules governing appeals when the appellant renounces their proceedings prior to admission.

Mots-clés

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mineur handicapé retrait de l'assistance judiciaire gestion des prestations d'invalidité autorité administrative contribution d'assistance aides à finalité régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.

This article formally accepts the withdrawal of the appeal as ordered by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C et Mme A C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure B C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur de l'académie de Strasbourg d'affecter sans délai auprès de leur fille B C une aide humaine mutualisée en raison de son handicap, dans les conditions de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par une ordonnance n° 2406442 du 3 septembre 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A C.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

Signé : Catherine Brouard-Gallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba