Company Appeal Dismissed for Lack of Attorney Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed an administrative court's rejection of its request to suspend a prefectural order imposing a two-month administrative closure on its establishment. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before it, and the appellant failed to regularize this procedural deficiency after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the applicable procedural rules concerning mandatory legal representation for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa 3 du même code; Company Appeal Dismissed for Lack of Attorney Representation: The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before it, and the appellant failed to regularize this procedural deficiency after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the applicable procedural rules concerning mandatory legal representation for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the appeal of the company Le Select is not admitted.
This provision explains the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of representation by a specialized lawyer, which is the reason for the order in Article 1er.
This provision was cited regarding the procedure followed (invitation to regularize) before dismissing the appeal as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Le Select a demandé au tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Montpellier pour une durée de deux mois. Par une ordonnance n° 2404928 du 25 août 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Select demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de la société Le Select, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, la société Le Select a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier réputé notifié au plus tard le 13 septembre 2024. A la date de la présente ordonnance la société Le Select n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Select n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Select.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras