Legislator Jurisprudence & Législation
497497 ECLI:FR:CEORD:2025:497497.20250415 Généré par l'IA

Litigant v. Regional Council President on Administrative Document Access

Numéro de cause 497497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative court order that had rejected her initial request to nullify a regional council president's decision to communicate specific administrative documents; however, the Supreme Administrative Court, noting that the litigant's prior request for legal aid had been denied and that the appeal was not presented through a mandatory lawyer specializing in Supreme Court proceedings as required for appeals against administrative court decisions, ruled that the appeal was inadmissible and therefore would not be admitted for review under the mandatory prior admission procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Litigant v. Regional Council President on Administrative Document Access: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

Généré par l'IA
accès aux documents assistance judiciaire gratuite procédure en annulation procédure administrative e-justice exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible, based on the procedural failure described in the reasoning.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision governing the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the lack of admission.

Article R. 822-5 du même code

Cited regarding the power of the President of the Chamber to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for legal representation by a Council of State lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to confirm that non-compliance with the mandatory legal representation requirement can lead to the rejection of the conclusions without prior regularization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le président du conseil régional de Hauts-de-France lui a communiqué " le courrier du 18 juillet 2015 ", " le rapport d'incident du docteur A " et " les courriels de 6, 7 et 8 novembre 2013 ". Par une ordonnance n° 2406813 du 3 septembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision n° 2403014 du 21 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.

Par une ordonnance n° 498609 du 20 novembre 2024, notifiée le 4 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme C, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 15 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :