Legislator Jurisprudence & Législation
497483 ECLI:FR:CECHS:2025:497483.20250423 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Refusal of Construction Permit

Numéro de cause 497483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to suspend the refusal of a construction permit for an office and storage building and compel the municipality to issue it, following the lower administrative court's rejection of their request for urgent relief. The high administrative court dismissed the appeal on the grounds that none of the arguments raised against the lower court's order—which included allegations of misinterpretation of evidence regarding property rights, financial difficulties, the urgency of the situation due to material deterioration, and the protection of stored materials—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Refusal of Construction Permit: The high administrative court dismissed the appeal on the grounds that none of the arguments raised against the lower court's order—which included allegations of misinterpretation of evidence regarding property rights, financial difficulties, the urgency of the situation due to material deterioration, and the protection of stored materials—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal under the preliminary admissibility procedure.

Mots-clés

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autorisation préalable matériaux de construction exceptions de procédure interdiction de bâtir de droit public retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Used to justify the non-admission of the appeal by the President of the Chamber via an ordinance.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure before the Conseil d'Etat.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive request regarding the costs to be paid by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D B et M. A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Houdan a refusé de leur délivrer un permis de construire ayant pour objet la construction d'un bâtiment à usage professionnel de bureau et de stockage situé à Morlon-la-Forêt et d'enjoindre au maire de la commune de délivrer, sous astreinte, le permis demandé. Par une ordonnance n° 2406501 du 19 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houdan la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les observations, enregistrées les 25 et 30 septembre 2024, présentées Mme Guermonprez-Tanner, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a entachée :

- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit pour avoir considéré que les requérants ne seraient plus titulaires d'une promesse de vente ;

- de dénaturation des pièces du dossier en considérant que les difficultés financières rencontrées par les requérants ne sont pas établies et en contestant l'existence d'un lien entre ces difficultés financières et le refus de permis de construire ;

- de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la condition d'urgence n'était pas réalisée alors que la détérioration des matériaux entreposés en plein air les rendra inutilisables ;

- d'une insuffisance de motivation pour avoir considéré que la présence des matériaux détériorés résultait du seul choix des requérants de les acquérir avant que ne soit garantie la bonne fin de leur projet d'activité sans préciser sur quelle pièce du dossier il entendait fonder son appréciation de la date d'acquisition des matériaux ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en considérant que les consorts E auraient entreposé les matériaux de construction " en plein air sans aucune protection " alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils sont protégés sous bâche.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée à la Commune de Houdan.

Fait à Paris, le 23 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :