Foundation v. Department: Appeal Withdrawal in Unilateral Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foundation sued a department seeking €22.4 million for damages resulting from the unilateral termination of a promise of sale, an action that was partially upheld by the administrative tribunal and subsequently affirmed by the administrative court of appeal in limiting the awarded indemnity to approximately €3.74 million plus interest. The department subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but the court granted the department's subsequent declaration of a simple and unqualified withdrawal of the appeal, ordering that the withdrawal be noted pursuant to procedural rules governing such dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Foundation v. Department: Appeal Withdrawal in Unilateral Termination Dispute: The department subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but the court granted the department's subsequent declaration of a simple and unqualified withdrawal of the appeal, ordering that the withdrawal be noted pursuant to procedural rules governing such dismissals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order, granting the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La fondation Jean-Baptiste Gagne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 22,4 millions d'euros HT, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices nés de la dénonciation d'une promesse de vente unilatérale. Par un jugement n° 1911485 du 16 juin 2019, ce tribunal a, d'une part, limité à la somme de 3 736 748,67 euros, majorée des intérêts à compter du 11 juin 2019 et de leur capitalisation annuelle à compter du 11 juin 2020, l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le département du Val-d'Oise en réparation des préjudices que la fondation Jean-Baptiste Gagne a subis, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 22VE01989 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le département du Val d'Oise contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val d'Oise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la fondation Jean-Baptiste Gagne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val d'Oise déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement d'instance du département du Val d'Oise est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de nom court du requérant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val d'Oise.
Copie en sera adressée à la fondation Jean-Baptiste Gagne, à la préfecture du Val d'Oise et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 6 février 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :