Legislator Jurisprudence & Législation
497446 ECLI:FR:CECHS:2024:497446.20241105 Généré par l'IA

Appeal Regarding Expired Administrative Suspension Deemed Moot

Numéro de cause 497446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative judge to suspend a four-month administrative suspension from duty imposed by the director general of the public hospital authority, but the lower court rejected this request for interim relief. The reviewing court determined that since the four-month suspension order had fully expired following the filing of the appeal against the lower court's decision, the appeal regarding the suspension request had become moot and there was consequently no longer any need to rule on the merits of the appeal or on the ancillary claims for costs, pursuant to the rule that an appeal against an order concerning a provisional measure becomes without object when the underlying measure has been entirely executed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Expired Administrative Suspension Deemed Moot: The reviewing court determined that since the four-month suspension order had fully expired following the filing of the appeal against the lower court's decision, the appeal regarding the suspension request had become moot and there was consequently no longer any need to rule on the merits of the appeal or on the ancillary claims for costs, pursuant to the rule that an appeal against an order concerning a provisional measure becomes without object when the underlying measure has been entirely executed.

Mots-clés

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suspension provisoire mesure provisionnelle autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union suspension de la prestation d'assurance épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule allowing the President of the Chamber to note that the appeal is moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of denying the request for costs against the State.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of denying the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a suspendue de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Par une ordonnance n° 2420762 du 5 août 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Nicolas Boullez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de donner acte à la SCP Nicolas Boullez que la société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par Mme A contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le directeur général de l'AP-HP l'a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois, cet arrêté a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras