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497439 ECLI:FR:CECHS:2024:497439.20241220 Généré par l'IA

Appellant v. Municipality: Annulment of Administrative Court Decision on Promotion Eligibility List Withdrawal

Numéro de cause 497439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative court of appeal's decision that had, in turn, annulled municipal decisions regarding a promotion eligibility list for the year 2017 and ordered the municipality to re-establish a new list. The administrative court ruled that the appellant must be deemed to have withdrawn her appeal because she had declared her intention to file a supplementary brief with her appeal but failed to submit it within the three-month period mandated by the Code of Administrative Justice, leading the court to simply acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appellant v. Municipality: Annulment of Administrative Court Decision on Promotion Eligibility List Withdrawal: The administrative court ruled that the appellant must be deemed to have withdrawn her appeal because she had declared her intention to file a supplementary brief with her appeal but failed to submit it within the three-month period mandated by the Code of Administrative Justice, leading the court to simply acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait décision informelle autorités communales qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive grants act of withdrawal for the appellant.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to record the withdrawal via ordinance before the appeal is admitted.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the legal presumption of withdrawal due to failure to file the promised supplementary memorandum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Caen a fixé le tableau d'avancement pour l'année 2017 au grade d'adjoint du patrimoine principal de première classe et la décision du 19 avril 2021 portant refus de son inscription sur le tableau d'avancement, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Caen de procéder au réexamen de sa situation et d'arrêter un nouveau tableau d'avancement de la filière culturelle des adjoints du patrimoine principal première classe au titre de l'année 2017 en l'y inscrivant. Par un jugement n° 2101345 du 20 janvier 2023 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23NT00591 du 2 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement ainsi que les décisions du maire de Caen du 6 avril et du 19 avril 2021, enjoint au maire de Caen d'établir, dans un délai de deux mois, un nouveau tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal 1ère classe au titre de l'année 2017 et rejeté le surplus des conclusions de Mme B.

Par un pourvoi sommaire enregistré le 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Mme B, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 2024, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 3 décembre 2024 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Caen.

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :