Legislator Jurisprudence & Législation
497420 ECLI:FR:CECHS:2024:497420.20241105 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Procedural Dismissal

Numéro de cause 497420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by a parking dispute commission that rejected their request to cancel a parking fine issued by the City, leading to a final appeal before the highest administrative court. The court dismissed the appeal because it was not filed through a mandated attorney to the highest administrative court, as required by the relevant administrative justice code for such appeals, and the notification of the original decision had explicitly mentioned this requirement, making the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 al. 2 du même code; Parking Fine Appeal Procedural Dismissal: The court dismissed the appeal because it was not filed through a mandated attorney to the highest administrative court, as required by the relevant administrative justice code for such appeals, and the notification of the original decision had explicitly mentioned this requirement, making the appeal inadmissible.

Mots-clés

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amende de stationnement licenciement administratif décisions incidentes notification de la décision procédure de récusation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the requirement for prior admission of appeals on points of law before the Conseil d'Etat, used implicitly as the basis for rejecting the appeal.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
This article relates to the President of the Chamber's power to decide by order not to admit an appeal due to procedural deficiencies, such as the lack of a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
This article defines the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeals on points of law, which was violated in this case.
Art. R. 612-1 al. 2 du même code
This article allows the administrative court, acting as a court of cassation, to reject an appeal presented without a mandated lawyer.
Article 1er
The appeal of Ms. B is not admitted (the dispositive order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for prior admission of appeals on points of law before the Conseil d'Etat, used implicitly as the basis for rejecting the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

This article relates to the President of the Chamber's power to decide by order not to admit an appeal due to procedural deficiencies, such as the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

This article defines the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeals on points of law, which was violated in this case.

Art. R. 612-1 al. 2 du même code

This article allows the administrative court, acting as a court of cassation, to reject an appeal presented without a mandated lawyer.

Article 1er

The appeal of Ms. B is not admitted (the dispositive order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 8 janvier 2022 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 22041600 du 2 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras