Legislator Jurisprudence & Législation
497410 ECLI:FR:CECHS:2024:497410.20241227 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 497410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative tribunal's decision that rejected their request to compel a family allowance fund to re-evaluate social benefits and forward a file to a mediator, and also sought payment of costs, but the appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because it was not presented by an attorney required for such appeals, and the appellant failed to remedy this procedural defect after their request for legal aid was denied. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, representation by counsel is mandatory for appeals to the Council of State unless specifically exempted, and since the appellant did not retain counsel nor regularize the filing after being notified of the mandatory representation requirement following the denial of legal aid, the appeal could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 de ce même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, representation by counsel is mandatory for appeals to the Council of State unless specifically exempted, and since the appellant did not retain counsel nor regularize the filing after being notified of the mandatory representation requirement following the denial of legal aid, the appeal could not be admitted for review.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite décisions incidentes qualité pour recourir recours en carence recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative order declares that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision to not admit the appeal.

Article R. 822-5 de ce même code

This article provides the procedural ground for the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article is cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for the type of appeal filed.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article provides the specific power for the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by a lawyer without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 14 mai 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui refusant une nouvelle étude de son droit au revenu de solidarité active et à la prime d'activité et l'orientant vers la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de transmettre son dossier au médiateur sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2412052 du 22 juillet 2024, la présidente de la 2ème chambre de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 1er septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 17 septembre 2024, notifiée le 22 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 17 septembre 2024, notifiée le 22 octobre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 décembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber